Selon l’article de loi 1316-1 du Code Civil modifié par la loi du 13 mars 2000 :
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont émane le document, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article de loi 1316-2 du Code Civil :
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous les moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.
Selon l’article de loi 1316-3 du Code Civil :
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
La norme NF Z42-013 définit l’archivage électronique comme l’ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer, communiquer et restituer dans son intégrité les documents électroniques, pour une durée déterminée (obligation légale ou sauvegarde à des fins patrimoniales).